Les titres composant le capital social d’une société peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une location.
Cette location d’actions peut répondre à de nombreux objectifs : familiariser le locataire dans son rôle d’associé, préparer une transmission de l’entreprise…
Voyons en quoi consiste ce type de location.
1 – La location d’actions : de quoi s’agit-il ?
La location d’actions est un contrat par lequel le bailleur transmet temporairement la jouissance de ses titres à un locataire moyennant le paiement de loyers.
Un tel contrat permet au locataire de se familiariser temporairement avec le rôle d’associé de l’entreprise.
Dans un tel contrat, le bailleur peut être une personne physique ou une personne morale. Le locataire ne peut être, quant à lui, qu’une personne physique.
Cette restriction rend donc inapplicable les locations d’actions à des holdings de reprise.
Certains titres sont, par ailleurs, exclus de la location. Ces exclusions sont répertoriées à l’article L 239-1 du code de commerce. Il s’agit :
- détenues par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d’un régime d’exonération en matière d’impôt sur le revenu.
- inscrites à l’actif d’une société de capital-risque ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque.
- détenues par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de proximité.
- de sociétés constituées pour l’exercice de professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé (Loi du 31-12-1990 art. 1), sauf si la location est au profit des professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de ces sociétés.
Les parties désireuses de conclure une telle location doivent donc veiller à bien qualifier la nature des titres faisant l’objet du contrat.
[encadre2]Remarque : au-delà de la « simple location », les parties peuvent convenir de mettre en place un crédit-bail sur les titres. Une promesse de vente est stipulée en faveur du locataire qui peut lever l’option en fin de contrat. Les loyers versés viennent en diminution du prix final à payer.[/encadre2]
2 – Le contrat de location d’actions
Le premier réflexe que doivent avoir les parties est de se référer aux statuts de l’entreprise pour voir si ces derniers autorisent la location des titres.
Le cas échéant, une évaluation de la valeur des titres doit être réalisée et doit être certifiée par un commissaire aux comptes.
Les mentions obligatoires dans le contrat de location d’actions sont prévues à l’article R 239-1 du code de commerce.
Il s’agit de :
- la nature, le nombre et l’identification des titres loués ;
- la durée du contrat et du préavis de résiliation.
- le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer
- les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l’usufruit ;
- si les titres loués sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession.
[encadre2]Remarque : des règles particulières sont prévues pour certaines sociétés. Ainsi, pour les SARL, la structure doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et la mention de la location et du nom du locataire doivent figurer dans les statuts de la société. Pour les sociétés par actions (SA, SAS…), les titres ne doivent pas être admis sur un marché réglementé.[/encadre2]
3 – Les pouvoirs du bailleur et du locataire
Le bailleur est titulaire du droit de vote pour les assemblées générales extraordinaires (décision modifiant les statuts ou encore changement de la[nationalité de l’entreprise…). Le locataire dispose du droit de vote dans le cadre des assemblées générales ordinaires (décisions ne modifiant pas les statuts).
[encadre2]Remarque : pour les autres droits relatifs aux actions, les règles du démembrement de propriété trouvent à s’appliquer. Le bailleur est ainsi considéré comme ayant la nue-propriété des titres alors que le locataire est considéré comme ayant l’usufruit.[/encadre2]
Le locataire est titulaire du droit à la perception des dividendes. Le bailleur doit donc s’interroger sur une perte possible de revenus lorsque le montant des dividendes habituellement perçus excède le montant des loyers.
Conclusion
La location d’actions demeure assez méconnue, le cadre juridique assez strict qui lui est conférée n’est pas étranger à ce fait. Les parties désireuses d’élaborer un tel contrat peuvent se rapprocher d’un professionnel pour sécuriser leur situation.
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