La clause de préemption concerne la cession des parts sociales
La clause de préemption prend effet dans le cas où un associé souhaite revendre ses parts sociales. Les bénéficiaires de la clause seront prioritaires sur le rachat, en lieu et place d’un tiers acquéreur.
En clair, en présence d’une clause de préemption, l’associé qui souhaite vendre ses parts doit proposer la cession en priorité aux associés concernés par la clause.
La clause de préemption concerne un ou plusieurs associés
La clause est rédigée de manière « libre ». En fonction des modalités prévues, la cession peut être proposée à l’ensemble des associés, un seul ou plusieurs d’entre eux. Aux associés d’en définir les bénéficiaires !
Lorsque la clause est rédigée dans un pacte extra statutaire, elle n’engage que les signataires du pacte. La clause est alors inopposable aux associés qui n’y ont pas participé, c’est-à-dire que l’obligation de cession, en priorité à un ou plusieurs associés, ne les concerne pas.
[encadre]Pour rappel : contrairement aux statuts, un pacte d’associés n’est pas obligatoirement rédigé par l’ensemble des associés. Il peut même être tenu secret de ceux qui n’y participent pas.[/encadre]
La clause de préemption peut être refusée
Si les associés bénéficiaires de la clause refusent le rachat des parts, le cédant pourra se tourner vers l’acquéreur de son choix (sous réserve de clauses supplémentaires spécifiques).
A l’inverse, si tous les associés concernés par la clause acceptent le rachat, les parts seront réparties au prorata de celles déjà détenues par chacun des associés.
La clause de préemption permet de garder le contrôle de sa société
La clause de préemption permet à ses bénéficiaires de garder le contrôle sur la répartition du capital social de leur société, dans le but par exemple de conserver la minorité de blocage ou encore pour s’opposer à l’intégration d’un nouvel entrant. En fait, la clause de préemption garantit une stabilité statutaire à toute épreuve.
La clause de préemption et la clause d’agrément
Attention, la clause de préemption n’est pas à confondre avec la clause d’agrément !
La clause d’agrément oblige à obtenir l’accord de tous les signataires pour l’entrée au capital d’un nouvel associé. Nuance ! Ici, il n’est point question de cession de parts d’un associé, mais de l’entrée d’un nouveau venu dans la société.
La procédure pour actionner la clause de préemption
Tout dépend des modalités prévues dans les statuts de votre société, concernant les délais d’action de la clause de préemption. Le cédant notifie auprès de l’ensemble des associés, ainsi qu’au gérant, sa volonté de vendre ses parts, par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit préciser le nom des acquéreurs potentiels (coordonnées, date et lieu de naissance pour une personne physique ou coordonnées du siège, montant du capital social pour une personne morale), la composition de ses parts, le nombre de parts qu’il souhaite revendre, le prix et les modalités de cession.
C’est alors que les associés concernés par la clause de préemption peuvent notifier leur droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une faible compensation en cas de non-respect de la clause de préemption
En date du 11 mars 2014, un imbroglio juridique entre trois associés d’une SARL a changé le cours de l’histoire…
X, Y et Z étaient trois associés d’une SARL. X a vendu ses parts à monsieur Y, mais Z invoquait la clause de préemption et obtenait annulation de la cession en premier jugement. Jusqu’ici tout allait bien, mais X, ayant récupéré ses parts, proposa alors une cession à Z. C’est alors qu’Y invoquait à son tour la clause de préemption tout en contestant la première annulation, sans obtenir gain de cause pour des raisons obscures de vice de procédure et d’incohérence dans les arguments.
Après moult rebondissements et allers retours en jugement, la Cour de cassation énonce son fatal attendu de principe : « Le non-respect de la clause de préemption n’engendre pas la nullité de la cession. » Seuls des dommages et intérêts peuvent être réclamés par les parties lésées.
[encadre2]Cet attendu ne concerne que les SARL puisque l’article L227-15 du Code de commerce stipule que dans le cas d’une société par actions, « toute cession effectuée en violation d’une clause statutaire est nulle ». Notons que l’article ne concerne QUE les sociétés par actions (société par actions simplifiée, société en commandite simple, société anonyme).[/encadre2]
La clause de préemption : les pièges à éviter
Une autre décision prise par la Cour de cassation le 15 décembre 2009 a fait jurisprudence et pousse les protagonistes d’une clause de préemption à la rigueur. Dans les faits, un actionnaire décidait d’apporter une partie de ses actions dans une société tierce. Ses associés ont alors invoqué la clause de préemption pour empêcher l’investissement. Peine perdue !
[encadre2]« Une clause de préemption prévue pour jouer en cas de cession d’actions ne s’applique pas à l’apport en société d’actions », a précisé la Cour. Attention aux mots, à la forme et aux modalités de rédaction de la clause ![/encadre2]
Vous l’avez constaté, la clause de préemption fait régulièrement parler d’elle !
Parce qu’elle est indispensable pour la pérennité d’une société, parce que sa rédaction et son formalismes sont très « libres », elle est d’autant plus sujette à interprétation et se doit d’être cloisonnée par un professionnel, en vue d’envisager toutes les possibilités.
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